Actualités

01/01/1970

Entrée en vigueur de la nouvelle directive Abus de marché

+ en savoir plus
Toutes les actus
Accéder aux formulaires

CODE DE BONNE CONDUITE DES MÉDIAS SUR LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DES RECOMMANDATIONS D’INVESTISSEMENT

  • > Préambule

    Périmètre d’application du code de bonne conduite.

    Les dispositions du présent code s'appliquent aux éditeurs de publications de presse (1.), aux éditeurs de services de radio ou de télévision (2.), aux éditeurs de services de communication au public en ligne et aux agences de presse(3.), au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement, au sens des articles R. 621-30-1 à R. 621-30-4 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent code répondent notamment aux exigences fixées par les directives communautaires 2003/6/CE, 2003/124/CE et 2003/125/CE. Ils ont été adoptés par l’assemblée générale de FIDEO, association constituée en application des textes susvisés, le 7 novembre 2006.

    Les éditeurs de publications de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision, les éditeurs de services de communication au public en ligne et les agences de presse s’engagent à respecter les principes énoncés dans le présent code et à les rendre obligatoires.

    Les investigations réalisées par les journalistes pour la production de recommandations d’investissement, et les informations qu’ils reçoivent, sont protégées par le principe de confidentialité des sources, tel que défini par la Convention européenne des Droits de l’Homme (art. 10), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Goodwin - CEDH – 1996), la recommandation du 8 mars 2000 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'information, et garanti en droit français notamment par l'article 109 du code de procédure pénale.


    (1.) au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse.
    (2.)au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
    (3.) au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée portant réglementation provisoire des agences de presse.
  • > ARTICLE 1

    Respects de la charte des devoirs professionnels des journalistes.

    Sous la responsabilité du directeur de la publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ou, à défaut, du représentant légal de l'adhérent, les journalistes produisant des recommandations d’investissement ou conseillant une stratégie d’investissement respectent les principes professionnels définis par la Charte des devoirs professionnels des journalistes de 1918 révisée en 1938 et ceux de l’article 5 de la convention collective nationale de travail des journalistes qui énonce qu’en aucun cas, un journaliste ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l’éloge d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à la réussite de laquelle il est matériellement intéressé.
  • > ARTICLE 2

    Règles de présentations.

    Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes ;

    • les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;
    • les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;
    • les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.
  • > ARTICLE 3

    Identification des journalistes.

    Les journalistes produisant des recommandations d'investissement doivent être identifiables.   Cette identification, y compris en cas d’utilisation d’un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.   La recommandation elle-même doit comporter les mentions indiquées ci-dessus. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l’article, l’encadré comportant les mentions légales ou encadré spécifique) ou de fournir à la même place l’adresse d’un site Internet approprié.   Pour les recommandations non écrites, les obligations peuvent être remplies par une référence aux modalités d’accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site Internet.
  • > ARTICLE 4

    Conflits d’intérêts.

    Les journalistes produisant des recommandations d’investissement et, le cas échéant, l'éditeur de publication de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l’éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs, dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal désigné à l’article 1er du présent code, et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, les conflits d’intérêt significatifs existant avec un émetteur ou leurs intérêts significatifs susceptibles d'engendrer un tel conflit.
    Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publication de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l’éditeur de services de communication au public en  ligne ou l'agence de presse :

    - de détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

    - d'appartenir au même périmètre de consolidation au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues qu'un émetteur dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

    - d'être contrôlée directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

    Toutefois sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition légale ou réglementaire n'imposerait pas de rendre public.

    La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions indiquées ci-dessus. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l’article, l’encadré comportant les mentions légales ou encadré spécifique) ou de fournir à la même place l’adresse d’un site Internet approprié.

    Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations peuvent être remplies par une référence aux modalités d’accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.
  • > ARTICLE 5

    Recommandation et Identitification d’un tiers

    Lorsqu'un éditeur de publication de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation d'investissement.

    L’éditeur ou l’agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions obligatoires prévues aux articles 3 et 4. Dans le cas où l’éditeur ou l’agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l’objet de modifications substantielles de sa part, l’emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

      Lorsqu'un éditeur de publication de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse diffuse le résumé d'une recommandation d'investissement produite par un tiers, il ou elle veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L’éditeur ou l’agence indique également le moyen d’accéder à la recommandation d'investissement et des mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics.